Arrêté du 9 mai 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

TexteArrêté du 9 mai 2008
RattachementCHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGREMENTS EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE ET EN QUALITE DE VERIFICATEUR
IdentifiantLEGIARTI000044128706
Texte parentLEGITEXT000022899286
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 mai 2008 (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du STRMTG dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le maître d'œuvre ou le vérificateur ne répond plus aux conditions posées lors de la délivrance de son agrément ou s'il est constaté un manquement aux dispositions mentionnées aux articles R. 342-4 et R. 342-14 du code du tourisme ou un refus de se conformer aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.

2. La décision de suspension ou de retrait est prononcée après que le maître d'œuvre ou le vérificateur a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, portant notamment sur les mesures correctrices ou les modifications d'organisation qu'il envisage.

3. En cas d'urgence, le directeur du STRMTG peut suspendre immédiatement l'agrément d'un maître d'œuvre ou d'un vérificateur pour une durée maximale de deux mois.

4. Un maître d'œuvre ou un vérificateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant un délai pouvant atteindre, suivant l'importance du manquement sanctionné, deux ans à compter du retrait. Ce délai est porté à cinq ans en cas de récidive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044128706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.