Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOMAINES DES ESPACES NATURELS, DE L'AIR, DE L'ATMOSPHERE ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000022935957
Texte parentLEGITEXT000022935924
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Le titre de la section 3 du chapitre du IX titre II du livre II est ainsi rédigé : « Section 3. ― Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 » ; 2° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 1 intitulée : « Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto » comprenant les articles L. 229-20 à L. 229-23 ; 3° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2

3. « Autres unités définies par le protocole de Kyoto

4. « Art.L. 229-24.-I. ― Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. « II. ― Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège. » ; 4° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 3 ainsi rédigée :

5. « Sous-section 3

6. « Dispositions communes

7. « Art.L. 229-24-1.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L229-20, art. L229-21, art. L229-22, art. L229-23, art. L229-24
    Divisions : Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 ; Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto ; Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto

A créé :

  • Code de l'environnement : art. L229-24-1
    Divisions : Sous-Section 3 : Dispositions communes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022935957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.