Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1378 du 12 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023088254
Texte parentLEGITEXT000023088243
Référencearticle 4 du décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles D. 211-65 à D. 211-68 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art.D. 211-65.-Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

3. « 1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

4. « 2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

5. « 3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

6. « 4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;

7. « 5° Les dons et legs ;

8. « 6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

9. « 7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

10. « 8° Les redevances et remboursements divers ;

11. « 9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

12. « 10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

13. « Art.D. 211-66.-Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

14. « 1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

15. « 2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

16. « 3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

17. « Art.D. 211-67.-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

18. « Art.D. 211-68.-Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023088254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.