Arrêté du 8 juin 2006 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteArrêté du 8 juin 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038098740
Texte parentLEGITEXT000023138831
Référencearticle 21 de l'arrêté du 8 juin 2006 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2019, le numéro 21 portait un autre texte (« Les articles 39 à 42 de l'arrêté du 27 décembre 1992… »), devenu l'article 25 (Arrêté du 24 janvier 2019, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038098740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.