1. Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.
Arrêté du 8 juin 2006 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteArrêté du 8 juin 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000038098868
Texte parentLEGITEXT000023138831
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2019, le numéro 22 portait un autre texte (« Le directeur général de l'alimentation et le directeur des… »), devenu l'article 26 (Arrêté du 24 janvier 2019, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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