Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1662 du 28 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023329874
Texte parentLEGITEXT000023329871
Référencearticle 1 du décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifiée comme suit : I.-Les articles R. 134-1 à R. 134-5 constituent une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales ». II.-A l'article R. 134-5, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ». III.-Il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Mention de l'" étiquette énergie ” » comportant les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 2

3. « Mention de l'" étiquette énergie ”

4. « Art. * R. 134-5-1.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2. « Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce. « Art. * R. 134-5-2.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2. « Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support. « Art. * R. 134-5-3.-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2. « Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels. « Art. * R. 134-5-4.-En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. Sct. Sous-section 2 : Mention de l'" étiquette énergie ” , Art. *R134-5-1, Art. *R134-5-2, Art. *R134-5-3, Art. *R134-5-4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023329874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.