Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
  2. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023353177
Texte parentLEGITEXT000023353123
Référencearticle 12 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article D. 176 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. » ;

4. 2° L'article D. 177 est ainsi modifié :

5. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. » ;

7. b) Le troisième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

8. « A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.

9. « En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. » ;

10. 3° L'article D. 178 est ainsi modifié :

11. a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

12. « Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. » ;

13. b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D178, art. D177, art. D176

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023353177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.