Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre V est ainsi modifiée :
2. 1° L'article D. 403 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. D. 403. - Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
4. « Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. » ;
5. 2° L'article D. 406 est ainsi modifié :
6. a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
7. b) Au troisième alinéa, les mots : « , outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, » sont supprimés ;
8. 3° L'article D. 408 est ainsi modifié :
9. a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il » sont supprimés ;
10. b) Le second alinéa est supprimé ;
11. 4° L'article D. 411 est ainsi modifié :
12. a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
13. « Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues. » ;
14. b) Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions particulières prévues à l'article D. 68 » sont remplacés par les mots : « de la confidentialité ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :