Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000023361984
Texte parentLEGITEXT000023361932
Référencearticle 15 du décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Il déclare également, le cas échéant, qu'il affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3, est déposée en annexe au registre. » ;

4. 2° Après le troisième alinéa de l'article R. 134-6, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

5. « Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.

6. « La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

7. « Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

8. « Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. » ;

9. 3° Après l'article R. 134-6, il est rétabli un article R. 134-7 ainsi rédigé :

10. « Art.R. 134-7.-L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14. » ;

11. 4° L'article R. 134-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, y figurent également l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. » ;

13. 5° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 134-13, après les mots : « pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux » sont insérés les mots : « ou mentionnées à l'article L. 526-7 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023361984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.