Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n°2011-45 du 11 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000042635046
Texte parentLEGITEXT000023413845
Référencearticle 6 du décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui.

2. En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret :

3. 1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ;

4. 2° Les missions du conseiller hyperbare sont exercées par le conseiller technique ;

5. 3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ;

6. 4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ;

7. 5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ;

8. 6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042635046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.