Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-121 du 28 janvier 2011
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIERES ET AUX SITES CINERAIRES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIERES ET AUX SITES CINERAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023501452
Texte parentLEGITEXT000023501309
Référencearticle 43 du décret n°2011-121 du 28 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Au titre II du livre II de la deuxième partie, l'intitulé du chapitre III : « Cimetières et opérations funéraires » est remplacé par l'intitulé : « Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires ». II. ― La section 2 : « Opérations funéraires » du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie devient la section 3. III. ― Après l'article R. 2223-23, il est inséré une nouvelle section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Sites cinéraires

4. « Art.R. 2223-23-1.-En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques. « Art.R. 2223-23-2.-Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23. « Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet. « Art.R. 2223-23-3.-L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40. « Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire. « Art.R. 2223-23-4.-Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales
    Divisions : CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires ; Section 3 : Opérations funéraires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.