Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, avant la section 1, il est inséré un article D. 213-1-A ainsi rédigé :
2. « Art. D. 213-1-A. - I. - Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
3. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
4. II. - Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France. ».
5. II. - A l'article D. 213-2 du même code, les mots : « D. 213-1-A et » sont insérés avant les mots : « D. 213-9 à D. 213-12 ».
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