Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-239 du 3 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023659360
Texte parentLEGITEXT000023659353
Référencearticle 2 du décret n°2011-239 du 3 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :

2. 1° Il est créé une sous-section 1, intitulée « Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2 », comprenant les articles R. 233-4 et R. 233-5 ;

3. 2° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

4. « Sous-section 2

5. « Déclaration des opérateurs commerciaux

6. « Art.R. 233-6.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

7. « ― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.

8. « Art.R. 233-7.-La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.

9. « Art.R. 233-8.-Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :

10. « 1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;

11. « 2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.

12. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.

13. « Art.R. 233-9.-Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.

14. « Art.R. 233-10.-Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural Sct. Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux , Art. R233-6, Art. R233-7, Art. R233-8, Art. R233-9, Art. R233-10

A modifié :

  • Code rural : art. R233-4, art. R233-5
    Divisions : Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023659360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.