Article 1 LEGIARTI000023729971
1. La Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant comprend les membres suivants :
2. 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :
3. a) Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont un professionnel libéral ;
4. b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;
5. c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;
6. d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;
7. e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;
8. f) Trois représentants de la Société française de pédiatrie, dont au moins un professionnel libéral et un praticien hospitalier ;
9. g) Un représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire ;
10. h) Un représentant de la Société française de néonatologie ;
11. i) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
12. j) Un représentant de la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité ;
13. k) Un représentant de la Société française de neurologie pédiatrique ;
14. l) Un représentant du Conseil national de la chirurgie de l'enfant ;
15. m) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;
16. n) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;
17. o) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales ;
18. p) Un représentant de l'Association française de psychiatrie compétent en pédopsychiatrie ;
19. q) Un représentant de l'Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes ;
20. r) Un représentant de la Société française de médecine générale.
21. 2° Des membres représentant les usagers :
22. a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;
23. b) Trois représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales.
24. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Assemblée des départements de France.
25. 4° Un membre d'une commission régionale de la santé et de l'autonomie désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
26. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :
27. a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
28. b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant.
29. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
30. a) Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
31. b) Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
32. c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
33. d) Le président de la Conférence nationale des présidents des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
34. e) Le président de la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
35. f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.
36. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
37. a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
38. b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
39. c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ou son représentant ;
40. d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.
41. 8° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes :
42. a) Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
43. b) Le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant.
44. 9° Des membres représentant diverses institutions :
45. a) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
46. b) Un référent du domaine périnatalité et petite enfance au sein d'une agence régionale de santé nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
47. c) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
48. 10° Des représentants de directions d'administration centrale :
49. a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
50. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
51. c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
52. d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
53. e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
54. f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.
55. 11° Des personnalités qualifiées, notamment en matière de promotion de l'allaitement, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.