Texte publié au Journal officiel
1. Le code électoral est ainsi modifié :
2. 1° L'article LO 130 est ainsi rédigé :
3. « Art. LO 130.-Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
4. « 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
5. « 2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;
6. 2° Après l'article L. 194-1, il est inséré un article LO 194-2 ainsi rédigé :
7. « Art. LO 194-2.-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
8. 3° Après l'article LO 230-2, il est inséré un article LO 230-3 ainsi rédigé :
9. « Art. LO 230-3.-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
10. 4° Après l'article L. 340, il est inséré un article LO 340-1 ainsi rédigé :
11. « Art. LO 340-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
12. 5° Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
13. 6° Le 6° du I des articles LO 489, LO 516 et LO 544 est ainsi rédigé :
14. « 6° Le Défenseur des droits. »
Ce que cet article a modifié
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