LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-392 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023861891
Texte parentLEGITEXT000023861852
Référencearticle 15 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

3. II. ― Après l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 3341-2 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 3341-2.-Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »

5. III. ― Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

6. 1° Le chapitre IV est complété par un article L. 234-18 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 234-18.-Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. » ;

8. 2° Le chapitre V est complété par un article L. 235-5 ainsi rétabli :

9. « Art. L. 235-5.-Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 73
  • Code de la santé publique : art. L3341-2
  • Code de la route. : art. L235-5

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.