Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
2. 1° L'article 64-1 est ainsi modifié :
3. a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;
4. b) A la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;
5. c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;
6. 2° L'article 65 est abrogé ;
7. 3° L'article 77 est ainsi rédigé :
8. « Art. 77. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire. » ;
9. 4° L'article 78 est ainsi modifié :
10. a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures » ;
11. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
12. « S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. » ;
13. c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;
14. 5° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :
15. a) A la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;
16. b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 64 est applicable » ;
17. 6° L'article 154 est ainsi rédigé :
18. « Art. 154. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
19. « Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. » ;
20. 7° A la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;
21. 8° Au quatrième alinéa de l'article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;
22. 9° A la première phrase du premier alinéa de l'article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;
23. 10° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :
24. a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;
25. b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
26. « Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;
27. 11° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;
28. 12° A l'article 865, la référence : « à l'article 706-88 » est remplacée par les références : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. 64-1, art. 77, art. 78, art. 141-4, art. 712-16-3, art. 154, art. 627-5, art. 695-27, art. 696-10, art. 716-5, art. 812, art. 814, art. 880, art. 865
A abrogé :
- Code de procédure pénale : art. 65