LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-392 du 14 avril 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023861897
Texte parentLEGITEXT000023861852
Référencearticle 18 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article 64-1 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

4. b) A la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;

5. c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;

6. 2° L'article 65 est abrogé ;

7. 3° L'article 77 est ainsi rédigé :

8. « Art. 77. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire. » ;

9. 4° L'article 78 est ainsi modifié :

10. a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures » ;

11. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. » ;

13. c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;

14. 5° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :

15. a) A la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;

16. b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 64 est applicable » ;

17. 6° L'article 154 est ainsi rédigé :

18. « Art. 154. - Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

19. « Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. » ;

20. 7° A la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;

21. 8° Au quatrième alinéa de l'article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;

22. 9° A la première phrase du premier alinéa de l'article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;

23. 10° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :

24. a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;

25. b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

26. « Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

27. 11° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;

28. 12° A l'article 865, la référence : « à l'article 706-88 » est remplacée par les références : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. 65

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.