Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret n°2011-514 du 10 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000041546407
Texte parentLEGITEXT000023982861
Référencearticle 3 du décret n°2011-514 du 10 mai 2011 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. La fraction de la dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

2. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

3. Les crédits sont délégués au représentant de l'Etat, qui les attribue aux circonscriptions territoriales, après avis des chefs de circonscription, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041546407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.