Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le30 mai 2011
Publié le10 juin 2011
Articles1 article en vigueur
NORETSD1112486A
IdentifiantLEGITEXT000024149122
RéférenceArrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la partie VI du code du travail, et notamment ses articles R. 6332-7, R. 6332-36, R. 6332-37-1 et R. 6332-37-2 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;

Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024149128

en vigueur le 11 juin 2011, jusqu'au 12 octobre 2011

1. I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37-1, est fixé à 7,4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

2. II. ― La part fixe des frais de gestion et d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

3. III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.

4. Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 5,65 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

5. Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.

6. Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 4° du I de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % des décaissements dans la limite de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024149131

en vigueur le 11 juin 2011, jusqu'au 12 octobre 2011

1. Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :

2. 1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

3. 2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

4. 3. Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024149134

en vigueur le 11 juin 2011, jusqu'au 12 octobre 2011

1. En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024149136

en vigueur le 11 juin 2011, jusqu'au 12 octobre 2011

1. L'ensemble des montants mentionnés aux articles 1er à 3 du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.

Article 5 LEGIARTI000024149138

A abrogé :

  • Arrêté du 4 janvier 1996 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
  • Arrêté du 21 février 2005 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024149140

en vigueur le 11 juin 2011, jusqu'au 12 octobre 2011

1. Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024149142

en vigueur le 11 juin 2011, jusqu'au 12 octobre 2011

1. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024149122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.