LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE
IdentifiantLEGIARTI000024193176
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé : « 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ; 2° Au début des 1° et 2°, les mots : « S'acquitte » sont supprimés ; 3° Le 1° bis est abrogé. III. ― La section 6 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

2. « Section 6

3. « Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

4. « Art. L. 243-15.-Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. « Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. « Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. « Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. L8222-1, art. L8221-5
  • Code de la sécurité sociale. : art. L243-15
    Divisions : Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.