LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000024193186
Texte parentLEGITEXT000024193003
Référencearticle 80 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 8254-2-1.-Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

3. « L'employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.

4. « La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l'étranger sans titre, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l'article L. 8254-2.

5. « Art. L. 8254-2-2.-Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024193186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.