Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 juin 2011
Publié le1er juillet 2011
Articles7 articles en vigueur
NORIOCJ1008798D
IdentifiantLEGITEXT000024287885
RéférenceDécret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations centrales des ministères de l'intérieur et de la défense, représentants de l'Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public. Objet : modification du régime juridique relatif à la dispersion des attroupements. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : en application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. Il rappelle que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité. Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant décider de l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public en y ajoutant les commandants de groupement et de compagnie de gendarmerie départementale. Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre public, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l'article 431-3 du code pénal. Enfin, ce décret définit les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre. Leur utilisation n'est possible qu'en cas de troubles graves à l'ordre public. Elle est subordonnée à une autorisation du Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de sécurité. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code pénal, notamment son article 431-3 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 1321-1 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 43 ;

Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française, notamment ses articles 3 et 33 ;

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 3 et 32 ;

Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 avril 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 25 mai 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 2 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 6 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 6 avril 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 6 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 7 avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 5 LEGIARTI000024287902

1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 7 LEGIARTI000024287904

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de la défense, et des anciens combattants, Gérard Longuet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

Textes cités liens · DILA10

Code pénal (V)
Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024287885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.