Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-832 du 12 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024359669
Texte parentLEGITEXT000024359653
Référencearticle 6 du décret n°2011-832 du 12 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. I.-Le I de l'article R. 611-1 est rédigé ainsi qu'il suit :

3. « Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. »

4. II.-L'article R. 611-3 est ainsi modifié : « R. 141-3 » est remplacé par : « R. 141-20 ».

5. III.-L'article R. 611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 611-4.-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional ” sont remplacés par les mots : " provincial, territorial ” ».

7. IV.-L'article R. 611-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 611-5.-Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. ” »

10. V.-L'article R. 611-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 611-6.-Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

12. « " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

13. « Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

14. « Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

15. VI.-L'article R. 611-7 est ainsi modifié :

16. a) Les mots : « ou départemental » sont remplacés par les mots : « départemental ou régional » ;

17. b) Les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

18. VII.-L'article R. 611-9 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. R611-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024359669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.