Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024390701
Texte parentLEGITEXT000024390693
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier de la partie législative est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

2. « TITRE VIII

3. « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

4. « Chapitre Ier

5. « Départements d'outre-mer

6. « Section 1

7. « Préservation des terres agricoles

8. « Art. L. 181-1.-Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : « " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : « " 1° Des services de l'Etat ; « " 2° Des collectivités territoriales ; « " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; « " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ” « Art. L. 181-2.-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. « Art. L. 181-3.-Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1. « Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants : « 1° Les objectifs d'intérêt général du projet ; « 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ; « 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ; « 4° La possibilité de solutions alternatives.

9. « Chapitre II

10. « Département de Mayotte

11. « Section 1

12. « Préservation des terres agricoles

13. « Art. L. 182-1.-Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.

14. « Chapitre III

15. « Saint-Barthélemy

16. « Section 1

17. « Préservation des terres agricoles

18. Cette section ne comporte pas de dispositions législatives.

19. « Chapitre IV

20. « Saint-Martin

21. « Section 1

22. « Préservation des terres agricoles

23. « Art. L. 184-1.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : « " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission territoriale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside, de représentants en proportion égale : « " 1° Des services de l'Etat ; « " 2° De la collectivité territoriale ; « " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; « " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement ou, à défaut, d'associations de protection de l'environnement. ” « Art. L. 184-2.-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 184-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L181-1, art. L181-2, art. L181-3, art. L182-1, art. L184-1, art. L184-2
    Divisions : Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer ; Chapitre Ier : Départements d'outre-mer ; Section 1 : Préservation des terres agricoles ; Chapitre II : Département de Mayotte ; Chapitre III : Saint-Barthélemy ; Chapitre IV : Saint-Martin

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024390701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.