Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024390705
Texte parentLEGITEXT000024390693
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Il est inséré, au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Contrôle du morcellement des terres agricoles

4. « Art. L. 181-15.-Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général. « Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : « 1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; « 2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; « 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. « Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa. « Art. L. 181-16.-La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division. « Art. L. 181-17.-Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. » II.-Il est inséré, au chapitre II du titre VIII du livre Ier, une section 3 ainsi rédigée :

5. « Section 3

6. « Contrôle du morcellement des terres agricoles

7. « Art. L. 182-13.-Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L182-13, art. L181-15, art. L181-16, art. L181-17
    Divisions : Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024390705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.