LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-901 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP
IdentifiantLEGIARTI000024418401
Texte parentLEGITEXT000024418358
Référencearticle 16 de la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le second alinéa de l'article L. 5213-13 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

3. « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.

4. « Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément. »

5. II. ― L'article L. 5213-19 du même code est ainsi rédigé :

6. « Art. L. 5213-19. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.

7. « En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.

8. « Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024418401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.