Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre unique du titre II du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est modifiée comme suit :
2. I. ― L'article R. 221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 221-1.-Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
4. « Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code. »
5. II. ― L'article R. 221-2 est ainsi modifié :
6. 1° Au premier alinéa, les mots : « Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées » sont remplacés par les mots : « La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée » et les mots : « Elles sont délivrées » sont remplacés par les mots : « Elle est délivrée » ;
7. 2° Au dernier alinéa, les mots : « Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle » sont remplacés par les mots : « La carte professionnelle est conforme » et les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture ».
8. III. ― A l'article R. 221-2-1, les mots : « d'une carte professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la carte professionnelle de guide-conférencier ».
9. IV. ― L'article R. 221-3 est ainsi modifié :
10. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier » ;
11. 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
12. « b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques. »
13. V. ― L'article R. 221-4 est ainsi modifié :
14. 1° Au premier alinéa, les mots : « Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des guides-conférenciers » ;
15. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et connaissances requises » sont remplacés par les mots : «, des connaissances et des certifications requises » ;
16. 3° Au dernier alinéa, les mots : « aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-12 ».
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