Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2011.

TexteOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024543934
Texte parentLEGITEXT000024543923
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 (version du 10 septembre 2011)Légifrance →

1. I. - Les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement ou des établissements publics fonciers existant à la date de publication de la présente ordonnance et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 321-8, L. 321-21 et L. 321-33 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au dernier alinéa du I de l'article 2 de la présente ordonnance.

2. II. - Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un nouveau président.

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