Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 623-2 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 623-2. - Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale” la variété nouvelle créée qui :
3. « 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
4. « 2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
5. « 3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »
6. II. ― A l'article L. 623-3 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 623-12 du même code, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».
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