Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2008 du 28 décembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025076761
Texte parentLEGITEXT000025076625
Référencearticle 27 du décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'Etablissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues au 3° de l'article 2 du décret du 16 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

2. L'Etablissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers, à la date de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 5 du décret du 16 novembre 2006 susvisé affectés à l'aquarium et à la date des conventions mentionnées à l'article 25 du présent décret pour les biens mobiliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025076761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.