Publics concernés : professionnels de l'expertise comptable, avocats, notaires. Objet : instauration du « tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dispositif a pour objet d'autoriser les contribuables assujettis à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d'expert-comptable, d'avocat ou de notaire. La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec son client, à réceptionner la ou les pièce(s) justificative(s) déposée(s) et présentée(s) par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts, à établir la liste de ces pièces ainsi que des montants y figurant, à attester de l'exécution de ces opérations, à conserver la ou les pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale et à la ou les transmettre à cette dernière sur sa demande. Pour sa part, le tiers de confiance s'engage à transmettre à l'administration fiscale les déclarations de revenus de ses clients et à lui communiquer sur sa demande la (les) pièce(s) justificative(s) dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration fiscale ne sont pas modifiées. Références : l'annexe II au code général des impôts modifiée par le présent décret, pris pour l'application de l'article 170 ter du code général des impôts, peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://wwww.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment le 1 de son article 170 et son article 170 ter ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 modifié portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 9 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025076966
A créé :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Divisions : Section IV : Tiers de confiance ; Art. 95 ZA ; Art. 95 ZB ; Art. 95 ZC ; Art. 95 ZD ; Art. 95 ZE ; Art. 95 ZF ; Art. 95 ZG ; Art. 95 ZH ; Art. 95 ZI ; Art. 95 ZJ ; Art. 95 ZK ; Art. 95 ZL ; Art. 95 ZM ; Art. 95 ZN
Article 2 LEGIARTI000025076970
A modifié :
- Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 : art. Annexe
Article 3 LEGIARTI000025076972
A modifié :
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 : art. 9-1
Article 4 LEGIARTI000025076974
A modifié :
- Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
Divisions : Art. 14 A
Article 5 LEGIARTI000025076976
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA6
Code général des impôts, CGI. (V)
annexe II au code général des impôts
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