Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-41 :
2. « Sous-section 3. Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire ».
3. « Art. R. 581-42. ― Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
4. « Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
5. « Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.
6. « Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
7. « Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police. »
8. II. ― Dans l'article R. 581-47 issu de l'article 2, les mots : « des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-25. » sont remplacés par les mots : « des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33. »
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