Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 février 2012 relatif à la grille d'analyse du taux d'activité des emplois permettant leur classement en services actifs dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2012
NatureArrêté
Signé le13 février 2012
Publié le18 mars 2012
Articles3 articles en vigueur
NORETSS1202267A
IdentifiantLEGITEXT000025526987
RéférenceArrêté du 13 février 2012 relatif à la grille d'analyse du taux d'activité des emplois permettant leur classement en services actifs dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et notamment son complément ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 13 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000025526991

1. La grille d'analyse prévue au cinquième alinéa du paragraphe II du B du complément relatif aux prestations invalidité vieillesse au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixée selon le modèle annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000025526993

1. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000025526990

1. MODÈLE DE GRILLE DE CALCUL

2. DU TAUX DE SERVICES ACTIFS POUR L'EMPLOI ........

3. L'emploi est-il en services continus de manière permanente ?

4. OUI NON

5. L'emploi comporte-t-il du travail de nuit pendant 270 heures par an dans son horaire normal ?

6. OUI NON

7. Si réponse positive à l'une des deux questions précédentes : attribution à l'emploi d'un taux de services actifs à 100 %.

8. Si réponse négative remplir la grille ci-dessous :

ACTIVITÉS DE L'EMPLOI
pouvant générer un ou plusieurs
critères de pénibilité, année civile
complète, horaire normal
de travail
TOTAL DES HEURES
de travail par activité
en moyenne
par année (a)
TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3
TYPE 4
TYPE 5
SOUS-TOTAL
des heures
de pénibilité (b) (*)
MAJORATION
de 10 %
pour cumul
critères
de pénibilité
(2 ou plus) (c)
DES DÉPLACEMENTS
sont-ils liés
à l'activité pénible ?
IMPACT
déplacements
(+ 5 % sur le total
des heures
pénibles) (d)
TOTAL
des heures
de pénibilité
(e)

Activité 1












Activité 2












Activité 3












Total












(*) Déterminé conformément au chapitre 2, paragraphe 2.5.2.

Si l'emploi assure l'astreinte avec au moins 26 nuits sollicitées ou 15 nuits avec sorties par an : application d'un forfait de 200 heures à ajouter au total de la colonne (E)

200

Total :


Taux de services actifs retenu :


Fait le 13 février 2012.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale par intérim, J.-L. Rey La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, R. Gintz

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025526987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.