Texte publié au Journal officiel
1. I. ― A l'article D. 722-2 du même code, le mot : « net » est remplacé par les mots : « d'activité défini à l'article L. 131-6 ».
2. II. ― L'article D. 722-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. D. 722-3.-I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
4. « 1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
5. « 2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.
6. « II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4. »
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