Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie A. Objet : modification du statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le 1er mai 2012. Notice : deux nouvelles voies d'accès au grade de capitaine sont mises en place, en complément du concours interne existant : un concours externe, ouvert, pour 50 % des recrutements, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre diplôme ou qualification de niveau équivalent, et la promotion au choix pour les lieutenants hors classe justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce grade. Le concours interne est modifié afin de l'ouvrir, au-delà des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice de l'emploi de chef d'agrès. Il est également ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique. Les capitaines recrutés par ces différentes voies sont nommés stagiaires durant dix-huit mois, période au cours de laquelle ils bénéficient des formations nécessaires à l'occupation des emplois de ce grade. La sélection pour l'avancement au grade de commandant est assurée au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des capitaines. La formation aux emplois confiés à ce grade d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Durant une période transitoire de cinq ans, les modalités de recrutement au grade de capitaine sont aménagées au profit du concours interne, suspendant ainsi les dispositions pérennes correspondantes. Références : le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 36, 39 et 79 ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 février 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Article 3 Abrogé LEGIARTI000031961937
en vigueur le 1er février 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 3l décembre 2017, le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des deux premières années où la liste d'aptitude est établie en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. II. ― Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
3. III. ― Jusqu'au 31 décembre 2017:
4. 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
5. 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. IV. ―Jusqu'au 31 décembre 2016, il n'est pas fait application des dispositions des articles 5,6 et 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
7. V. - Au titre de l'année 2017, les nominations opérées au titre de l'article 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret représentent 20 % du total des nominations opérées au titre de l'article 6-1 et des dispositions du présent article.
8. VI.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 %.
Article 3 Modifié LEGIARTI000030381014
en vigueur le 23 mars 2015, jusqu'au 1er février 2016
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant cinq années, le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des deux premières années où la liste d'aptitude est établie en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. II. ― Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
3. III. ― Durant les trois années suivantes :
4. 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
5. 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. IV. ― Durant les quatre premières années, il n'est pas fait application des dispositions des articles 5,6 et 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
7. V. ― Pour la cinquième année, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre de l'article 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret représentent 20 % du total des inscriptions opérées au titre de l'article 6-1 et des dispositions du présent article.
8. VI.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 %.
Article 3 Modifié LEGIARTI000025731327
en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 23 mars 2015
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant cinq années, le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des deux premières années où la liste d'aptitude est établie en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2. II. ― Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
3. III. ― Durant les trois années suivantes :
4. 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
5. 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. IV. ― Durant les quatre premières années, il n'est pas fait application des dispositions des articles 5,6 et 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
7. V. ― Pour la cinquième année, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre de l'article 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret représentent 20 % du total des inscriptions opérées au titre de l'article 6-1 et des dispositions du présent article.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000025731331
en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert