Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
2. I. ― Au 5° du I de l'article R. 121-1 le mot : « gazoducs » est remplacé par les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
3. Le 6° du même I est supprimé.
4. II. ― Le 5 du tableau de l'article R. 121-2 est ainsi modifié :
5. Dans la colonne « Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 », remplacer : « 5° Création de gazoducs » par : « 5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
6. Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres ».
7. Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres ».
8. Le 6 du même tableau est supprimé.
9. III. ― Il est ajouté à l'article R. 162-1 un 14° ainsi rédigé :
10. « 14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques. »
11. IV. ― Le 3.3.3.0 du tableau de l'article R. 214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :