Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-615 du 2 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025795425
Texte parentLEGITEXT000025795400
Référencearticle 1 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. I. ― Au 5° du I de l'article R. 121-1 le mot : « gazoducs » est remplacé par les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».

3. Le 6° du même I est supprimé.

4. II. ― Le 5 du tableau de l'article R. 121-2 est ainsi modifié :

5. Dans la colonne « Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 », remplacer : « 5° Création de gazoducs » par : « 5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».

6. Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres ».

7. Dans la colonne « Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II », remplacer : « Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km » par : « Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres ».

8. Le 6 du même tableau est supprimé.

9. III. ― Il est ajouté à l'article R. 162-1 un 14° ainsi rédigé :

10. « 14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques. »

11. IV. ― Le 3.3.3.0 du tableau de l'article R. 214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025795425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.