1. Les ordres de recettes et de dépenses exécutés dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs ainsi que leurs pièces justificatives sont archivés par le mandataire judiciaire jusqu'à l'apurement des comptes de la personne protégée conformément aux dispositions prévues aux articles 510, 511, 514 et 515 du code civil.
Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.
TexteDécret n°2012-663 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000025829467
Texte parentLEGITEXT000025829443
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