Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 2012.

TexteDécret n°2012-824 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026078987
Texte parentLEGITEXT000026078970
Référencearticle 5 du décret n°2012-824 du 26 juin 2012 (version du 29 juin 2012)Légifrance →

1. Les délais mentionnés au IV de l'article 7 de l'ordonnance du 22 juillet 2011 susvisée sont fixés à :

2. 1° Un mois au plus tard après la saisine de la commission pour les projet de constructions, aménagement, installations et travaux situées dans les espaces non encore urbanisés au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

3. 2° Trois mois au plus tard après la saisine de la commission pour toute élaboration ou révision des schémas mentionnés à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ;

4. 3° Trois mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des plans mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

5. 4° Deux mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des cartes mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ;

6. A défaut de réponse formulée dans ces délais, l'avis de la commission est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026078987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.