1. Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.
Code de l'urbanisme · Article
Article L122-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
- Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes
IdentifiantLEGIARTI000037671901
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-8 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-3 portait un autre texte (« I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à… »), devenu les articles L143-1, L143-2, L143-3, L143-4, L143-5, L143-6, L143-9 et R143-1 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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