Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi modifiée : 1° Le titre est complété par les mots : « et autres unités » ; 2° La sous-section 3 devient lasous-section 4 et l'article L. 229-24-1 devient l'article L. 229-24-2 ; 3° Après l'article L. 229-24, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 3
3. « Autres unités
4. « Art. L. 229-24-1.-I. ― Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7. « II. ― Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L229-24-1, art. L229-24-2
Divisions : Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités ; Sous-Section 4 : Dispositions communes ; Sous-section 3 : Autres unités