Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-847 du 2 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026116730
Texte parentLEGITEXT000026116709
Référencearticle 5 du décret n°2012-847 du 2 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 242-4.-Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

2. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

3. SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

4. SUR LA TOTALITÉ des rémunérations

5. Employeur

6. Salarié

7. Employeur

8. Salarié

9. Jusqu'au 31 octobre 2012

10. 8,30 %

11. 6,65 %

12. 1,6 %

13. 0,1 %

14. Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

15. 8,40 %

16. 6,75 %

17. 1,6 %

18. 0,1 %

19. Du 1er janvier au 31 décembre 2014

20. 8,45 %

21. 6,80 %

22. 1,6 %

23. 0,1 %

24. Du 1er janvier au 31 décembre 2015

25. 8,50 %

26. 6,85 %

27. 1,6 %

28. 0,1 %

29. A compter du 1er janvier 2016

30. 8,55 %

31. 6,90 %

32. 1,6 %

33. 0,1 %

34. 2° L'article D. 642-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « est égal à » sont remplacés par les mots : « est égal » ; b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due : « a) A 8,63 % pour l'année 2012 ; « b) A 8,80 % pour l'année 2013 ; « c) A 8,90 % pour l'année 2014 ; « d) A 9,00 % pour l'année 2015 ; « e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 » ; c) Au 2°, le pourcentage : « 1,6 % » est précédé de la lettre : « A » ; 3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l'article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé : « Art. D. 723-2-0.-Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à : « a) 2,03 % pour l'année 2012 ; « b) 2,20 % pour l'année 2013 ; « c) 2,30 % pour l'année 2014 ; « d) 2,40 % pour l'année 2015 ; « e) 2,50 % à compter de l'année 2016. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D723-2-0

A modifié :

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