Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 242-4.-Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
2. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
3. SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
4. SUR LA TOTALITÉ des rémunérations
5. Employeur
6. Salarié
7. Employeur
8. Salarié
9. Jusqu'au 31 octobre 2012
10. 8,30 %
11. 6,65 %
12. 1,6 %
13. 0,1 %
14. Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013
15. 8,40 %
16. 6,75 %
17. 1,6 %
18. 0,1 %
19. Du 1er janvier au 31 décembre 2014
20. 8,45 %
21. 6,80 %
22. 1,6 %
23. 0,1 %
24. Du 1er janvier au 31 décembre 2015
25. 8,50 %
26. 6,85 %
27. 1,6 %
28. 0,1 %
29. A compter du 1er janvier 2016
30. 8,55 %
31. 6,90 %
32. 1,6 %
33. 0,1 %
34. 2° L'article D. 642-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « est égal à » sont remplacés par les mots : « est égal » ; b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due : « a) A 8,63 % pour l'année 2012 ; « b) A 8,80 % pour l'année 2013 ; « c) A 8,90 % pour l'année 2014 ; « d) A 9,00 % pour l'année 2015 ; « e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 » ; c) Au 2°, le pourcentage : « 1,6 % » est précédé de la lettre : « A » ; 3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l'article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé : « Art. D. 723-2-0.-Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à : « a) 2,03 % pour l'année 2012 ; « b) 2,20 % pour l'année 2013 ; « c) 2,30 % pour l'année 2014 ; « d) 2,40 % pour l'année 2015 ; « e) 2,50 % à compter de l'année 2016. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. D723-2-0
A modifié :