Décret n°2012-994 du 23 août 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-994 du 23 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026314645
Texte parentLEGITEXT000026314637
Référencearticle 1 du décret n°2012-994 du 23 août 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article D. 4381-2, les mots : " chaque année sont remplacés par les mots : " tous les deux ans ;

3. 2° L'article D. 4381-3 est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence. ;

5. b) Les treizième et quatorzième alinéas sont supprimés ;

6. c) Au début du quinzième alinéa, la lettre : " d est remplacée par la lettre : " b ;

7. d) A l'avant-dernier alinéa, les phrases : " Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire. sont remplacées par les phrases : " Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.

8. 3° Il est inséré, après l'article D. 4381-4, un article D. 4381-4-1 ainsi rédigé :

9. " Art. D. 4381-4-1. - Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre. "

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026314645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.