Article 1 LEGIARTI000026314665
A modifié :
- Code de l'urbanisme : art. R*121-14
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales, Etat. Objet : évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2013. Toutefois, les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée à cette date (en raison de l'organisation, soit de la réunion conjointe des personnes publiques associées, soit du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, soit de l'enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale. Notice : les documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet. Les documents soumis à cette obligation sont, notamment, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD), le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et certaines cartes communales. L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut être le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de département ou le préfet de Corse, pour ce qui concerne le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Lorsqu'elle est saisie au titre de la procédure d'examen au cas par cas, elle décide, dans un délai de deux mois, si le document doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, elle formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant sa saisine. Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application des articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 300-6, R. 111-28, R. 121-14 à R. 121-17, R. 122-2, R. 123-1-2 et R. 141-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
2. Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront :
3. 1° A la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme et procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réunion conjointe des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
4. 2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
5. 3° A l'élaboration ou à la révision d'une carte communale, lorsque l'enquête publique n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 2012).