Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution d'Energies Services occitans (Ene'O)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le27 septembre 2012
Publié le5 octobre 2012
Articles1 article en vigueur
NORDEVR1234657A
IdentifiantLEGITEXT000026458499
RéférenceArrêté du 27 septembre 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution d'Energies Services occitans (Ene'O), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 septembre 2012 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 septembre 2012,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026458505

en vigueur le 6 octobre 2012, jusqu'au 3 juillet 2013

1. Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services occitans sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret susvisé et intégrant la contribution unitaire au financement du tarif spécial de solidarité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026458507

en vigueur le 6 octobre 2012, jusqu'au 3 juillet 2013

1. L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services occitans.

2. A compter du 1er novembre 2012, elle s'établit selon la formule suivante :

3. Δm = 0,016 42 × GO01BFNWE(3,1,3) + 0,022 44 × FO10BFNWE(3,1,3) + 0,05384 × BRENT DATED(3,1,3) + 0,094 78 × TTF_ QA_Argus_Index + 1,33269 × DOL(3,1,3)

4. Où :

5. GO01BFNWE (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit FODO1 × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.

6. FO10BFNWE (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit BTS × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.

7. BRENT DATED (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit BRENT DATED × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.

8. DOL(3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs de DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.

9. FODO1 : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières hautes « high » et basses « low » du gasoil 0,1 % FOB Barge Rotterdam ayant un taux de soufre inférieur ou égal à 0,1 %, exprimées en dollars des Etats-Unis par tonne, telles que publiées par le « Platt's European Marketscan », édition de Londres, sous la référence « Gasoil 0,1 % ».

10. DOL : moyenne arithmétique, pour un mois donné, de l'inverse des cotations journalières du cours du dollar des Etats-Unis contre l'euro telles que publiées par la Banque centrale européenne et rapportées par le Reuters Monitor Rates Services sur la page Reuters ECB37. La moyenne est calculée pour les jours de publication de la Banque centrale européenne de ce mois.

11. BTS : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières hautes « high » et basses « low » du fuel oil 1 % FOB Barge Rotterdam ayant un taux de soufre inférieur ou égal à 1 %, exprimées en dollars des Etats-Unis par tonne, telles que publiées par le « Plates European Marketscan », édition de Londres, sous la référence « Fuel oil 1,0 % ».

12. BRENT DATED : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières « bid » et « offer » du Dated Brent en dollars des Etats-Unis par baril, telle que publiée par « Platt's Crude 011 Marketwire » pour les jours de publication de ce mois.

13. TTF_QA_Argus_Index (m) : moyenne arithmétique des prix « offer » et « bid » TTF pour livraison pendant le trimestre civil t auquel appartient le mois de livraison m et publiés quotidiennement en euros par megawattheure au cours du mois précédant d'un mois le début du trimestre civil t. Les prix « offer » et « bid » étant respectivement égaux aux valeurs « ask » et « bid » publiées par l'« Energy Argus European Natural Gas report » sous la rubrique « European Gas Prices ».

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026458509

en vigueur le 6 octobre 2012, jusqu'au 3 juillet 2013

1. Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services occitans en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026458512

en vigueur le 6 octobre 2012, jusqu'au 3 juillet 2013

1. Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 5 LEGIARTI000026458516

A abrogé :

  • Arrêté du 29 mars 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. null
    Divisions : Annexe

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026458519

en vigueur le 6 octobre 2012, jusqu'au 3 juillet 2013

1. La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000026458503

en vigueur le 6 octobre 2012, jusqu'au 3 juillet 2013

1. A N N E X E

2. TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE

3. DU GAZ NATUREL D'ÉNERGIES SERVICES OCCITANS

4. Tarifs hors taxes et contributions

5. Distribution publique


TARIFS

PRIX

Tarif base


Abonnement mensuel en €

3,66

Prix du kWh en c€

7,991

Tarif B0


Abonnement mensuel en €

4,03

Prix du kWh en c€

7,021

Tarif B1


Abonnement mensuel en €

15,54

Prix du kWh en c€

5,125

Tarif B2I


Abonnement mensuel en €

18,42

Prix du kWh en c€

4,970

Tarif B2S


Abonnement mensuel en €

95,83

Prix du kWh d'hiver en c€

4,725

Réduction du prix du kWh d'hiver en c€


Prix du kWh d'été en c€

4,030

Réduction du prix du kWh d'été en c€



Fait le 27 septembre 2012.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono

Textes cités liens · DILA2

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 2012).

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