Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.

TexteOrdonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE CIVIL
IdentifiantLEGIARTI000026568141
Texte parentLEGITEXT000026568121
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 (version du 4 novembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 419, les mots : « prévues par le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 554-3 du code de l'action sociale et des familles » ;

3. 2° Au cinquième alinéa de l'article 427, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale » ;

4. 3° L'article 434 est ainsi rédigé :

5. « Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République par un médecin dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

6. « Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

7. « Lorsqu'une personne est soignée à l'agence de santé, le médecin, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, est tenu d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. » ;

8. 4° A l'article 451, les mots : « dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

9. 5° A l'article 459-1, les mots : « et le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou par des dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » et les mots : « d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « à l'agence de santé ou dans un établissement à vocation sociale ou médico-sociale » ;

10. 6° A l'article 479, les mots : « le code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les dispositions particulières prévues par la réglementation applicable localement » ;

11. 7° A l'article 495, les mots : « les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis » sont remplacés par les mots : « les actions d'accompagnement social ou de conseil en économie sociale et familiale ne sont pas suffisantes pour permettre » ;

12. 8° A l'article 495-2, les mots : « des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des autorités locales qui assurent auprès de la personne des actions d'accompagnement social » ;

13. 9° A l'article 495-4, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable localement » ;

14. 10° A l'article 495-7, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».

15. II. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le titre XII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

16. A l'article 498, les mots : « aux personnes ou services préposés des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « aux personnes ou services préposés de l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ».

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