Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le12 novembre 2012
Publié le21 novembre 2012
Articles19 articles en vigueur
NORAFSH1238776A
IdentifiantLEGITEXT000026659483
RéférenceArrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000026659498

1. Les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 et permettant l'accès aux premier et deuxième grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

2. L'examen professionnel permettant l'accès au premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2° du II de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au dernier alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.

3. L'examen professionnel permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au III de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au 3° du I de l'article 6 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000026659505

1. Ces examens professionnels sont ouverts :

2. a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou

3. b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou

4. c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

5. Dans tous les cas, la décision d'ouverture indique les établissements où les postes sont à pourvoir et précise la ou les branches mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé dans laquelle ou lesquelles l'examen professionnel est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement et par branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.

6. Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces examens professionnels sont la branche « gestion économique, finances et logistique » et la branche « gestion administrative générale » mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé.

7. La décision d'ouverture de chaque examen professionnel doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves, ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission que pour une seule des deux branches ouvertes à l'examen professionnel.

8. Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site intranet ou internet de l'établissement.

9. Il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur de l'examen professionnel d'assurer l'organisation matérielle de l'examen.

10. Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services du ou des établissements concernés de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3 LEGIARTI000026659495

1. Les avis d'examens sont publiés au moins deux mois avant la date de l'examen professionnel. Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois au moins avant la date de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.

2. A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

3. 1° Une demande d'admission à participer sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans l'hypothèse où l'examen professionnel est ouvert dans les deux branches mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, celle pour laquelle il souhaite être admis à participer ;

4. 2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;

5. 3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, accompagné de la fiche du poste occupé ;

6. 4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées dans l'annexe III au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.

7. Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part.

Article 4 LEGIARTI000026659496

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

3. 2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen dont au moins un est en fonctions dans un autre établissement que le ou les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir.

4. A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;

5. 3° Un adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés dans un autre établissement que le ou les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

6. 4° Pour chaque branche ouverte à l'examen professionnel, il peut être adjoint au jury un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques exerçant ou enseignant dans la branche, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il a participé.

7. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

8. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5 LEGIARTI000026659509

1. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté.

TITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU PREMIER GRADE DU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 6 LEGIARTI000026659511

1. L'examen professionnel permettant l'accès au premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 7 LEGIARTI000026659512

1. L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature est constituée :

2. ― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire relatif à la branche concernée. Ce dossier n'excédant pas 12 pages peut comporter des données chiffrées et est accompagné d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ;

3. ― d'une série de 3 à 5 questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la branche concernée.

4. Cette épreuve porte selon la branche pour laquelle le candidat participe :

5. ― sur le programme mentionné au I de l'annexe I pour la branche gestion économique, finances et logistique ;

6. ― sur le programme mentionné au II de l'annexe I pour la branche gestion administrative générale.

7. La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).

8. L'épreuve d'admissibilité est anonyme et est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une note variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.

9. Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'adjoint des cadres de classe normale dans la branche pour laquelle il participe à l'examen.

10. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate, à rédiger de façon cohérente et synthétique et à mesurer son aptitude à la formulation de propositions.

11. Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

12. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.

13. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen.

14. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 8 du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000026659513

1. L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux adjoints des cadres hospitaliers de classe normale dans la branche pour laquelle il est admis à participer.

2. En vue de cette épreuve orale d'admission, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté.

3. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

4. Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

5. L'épreuve se déroule en deux parties :

6. ― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que son ouverture aux évolutions de l'institution dans laquelle il exerce et à reconnaître les capacités utiles à l'exercice de la fonction d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale dans la branche au titre de laquelle il participe (durée : 25 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation) ;

7. ― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la branche au titre de laquelle il participe et doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle (durée : 15 minutes maximum).

8. La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum (coefficient 4). Elle est notée de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.

9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

10. Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 9 LEGIARTI000026659514

1. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.

TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU DEUXIÈME GRADE DU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 10 LEGIARTI000026659515

1. L'examen professionnel permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 11 LEGIARTI000026659516

1. L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport correspondant à la résolution d'un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail et à appréhender son niveau d'expertise dans la branche concernée.

2. Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas 20 pages, remis au candidat, et qui peut comporter des données chiffrées.

3. Cette épreuve porte selon la branche pour laquelle le candidat participe :

4. ― sur le programme mentionné au I de l'annexe II pour la branche gestion économique, finances et logistique ;

5. ― sur le programme mentionné au II de l'annexe II pour la branche gestion administrative générale.

6. La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).

7. Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'un adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.

8. Cette épreuve d'admissibilité est anonyme. Elle est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une notre variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.

9. Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

10. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.

11. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

12. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 12 du présent arrêté.

Article 12 LEGIARTI000026659517

1. L'épreuve d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat dans son corps d'origine et son aptitude à exercer les fonctions dévolues aux adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure dans la branche pour laquelle il est admis à participer.

2. En vue de cette épreuve orale d'admission, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté.

3. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

4. Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

5. Elle se déroule en deux parties :

6. ― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat utiles à l'exercice des fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure dans la branche concernée. Cet entretien a pour but d'apprécier les connaissances, les qualités de réflexion, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat (durée : 20 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation) ;

7. ― la seconde partie consiste en une mise en situation du candidat relevant de la branche au titre de laquelle il participe et doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences, sa capacité à l'élaboration de projet et à l'animation d'équipe (durée : 20 minutes maximum).

8. La durée totale de l'épreuve est de 40 minutes maximum, dont 5 minutes de présentation (coefficient 4). Elle est notée de 0 à 20 et est multipliée par le coefficient prévu.

9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

10. Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 13 LEGIARTI000026659518

1. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 LEGIARTI000026659497

1. Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, le cas échéant par branche, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel comportant les notes obtenues par chaque candidat. Cette liste d'admission permet, conformément à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès, selon l'examen ouvert, au premier grade et au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière.

2. Si l'examen professionnel est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur de cet examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

3. Un extrait de la liste d'admission ainsi que les notes obtenues sont classés dans le dossier administratif de chaque agent admis à l'examen professionnel.

Article 15 LEGIARTI000026659519

1. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen professionnel entraîne l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 16 LEGIARTI000026659520

1. Les autorités compétentes pour le recrutement dans le premier et le deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000026659521

1. PROGRAMME DES ÉPREUVES POUR L'ACCÈS AU PREMIER GRADE

2. DU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

3. I. ― Programme de la branche gestion économique, finances et logistique

4. Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative :

5. ― la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;

6. ― la loi et le règlement ; la hiérarchie des normes.

7. Organisation du système de santé :

8. ― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives).

9. Gestion économique, gestion financière et logistique :

10. ― plan comptable hospitalier ;

11. ― sources de financement des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux et des établissements sociaux ;

12. ― procédure budgétaire : préparation et suivi du budget.

13. II. ― Programme de la branche gestion administrative générale

14. Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative :

15. ― la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;

16. ― la loi et le règlement ; la hiérarchie des normes.

17. Organisation du système de santé :

18. ― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives).

19. Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière :

20. ― statut général de la fonction publique et statut de la fonction hospitalière ;

21. ― recrutement, droits et obligations du fonctionnaire ;

22. ― dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation ;

23. ― accueil des usagers, droit des usagers et médiation.

Article Annexe II LEGIARTI000026659602

1. PROGRAMME DES ÉPREUVES POUR L'ACCÈS AU DEUXIÈME GRADE

2. DU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

3. I. - Programme de la branche gestion économique, finances et logistique

4. Institutions, action administrative et organisation administrative :

5. - la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;

6. - la loi et le règlement, la hiérarchie des normes ;

7. - les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques ;

8. - le contrôle de l'administration, le juge administratif.

9. Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :

10. - les missions de service public ;

11. - organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;

12. - organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ;

13. - organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux.

14. Gestion économique, finances et logistique :

15. - sources de financement des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux et des établissements sociaux ;

16. - procédure budgétaire : préparation et suivi du budget ;

17. - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) ;

18. - tarification à l'activité (T2A) dans les établissements de santé ;

19. - comptes financiers et bilan ;

20. - comptabilité analytique ;

21. - régime comptable des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ;

22. - rôle de l'ordonnateur et du comptable.

23. II. - Programme de la branche gestion administrative générale

24. Institutions, action administrative et organisation administrative :

25. - la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;

26. - la loi et le règlement, la hiérarchie des normes ;

27. - les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques ;

28. - le contrôle de l'administration, le juge administratif.

29. Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :

30. - les missions de service public ;

31. - organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;

32. - organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ;

33. - organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux.

34. Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière :

35. - la notion d'agent public ;

36. - statut général de la fonction publique ;

37. - statut de la fonction hospitalière : recrutement, droits et obligations du fonctionnaire ;

38. - le personnel médical ;

39. - dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation, développement professionnel continu ;

40. - accueil des usagers, droit des usagers et médiation.

Article Annexe III LEGIARTI000026659603

1. DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

2. Le dossier RAEP permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de ses fonctions antérieures au concours.

3. Le dossier RAEP, établi par le candidat, comporte des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste mis au concours.

4. Branche : gestion économique, finances et logistique

5. Branche : gestion administrative générale

6. 1. Identification du candidat

7. M. Mme

8. Nom d'usage :

9. Nom d'époux ou d'épouse :

10. Premier prénom : Autres prénoms :

11. Date de naissance :

12. Commune de naissance : Département de naissance : ou pays de naissance :

13. Nationalité : française Ressortissant européen

14. Adresse :

15. Code postal : Commune :

16. Pays de résidence :

17. Téléphone domicile (facultatif) : Téléphone mobile (facultatif) :

18. Téléphone travail :

19. Courriel professionnel :

20. Courriel personnel (facultatif) :

21. Je, soussigné(e) (prénom, nom)

22. atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.

23. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont-elles mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.

24. A Le

25. Signature

26. (Signature de l'agent précédée de la mention Lu et approuvé )

27. 2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle

28. A. - Parcours professionnel

29. Fonction actuelle (joindre relevé de situation)

NOM ET ADRESSE

de l'employeur ainsi

que type d'activité

de l'établissement

PÉRIODE

(du... au....)

CATÉGORIE/CORPS/

cadre d'emploi/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES ACTIVITÉS

ou fonctions exercées

PRINCIPALES

compétences/

connaissances

savoir-faire développés

















































30. Fonctions antérieures (joindre justificatifs)

NOM ET ADRESSE

de l'employeur ainsi

que type d'activité

de l'établissement

PÉRIODE

(du... au....)

CATÉGORIE/CORPS/

cadre d'emploi/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage temps partiel

PRINCIPALES ACTIVITÉS

ou fonctions exercées

PRINCIPALES

compétences/

savoir-faire/

connaissances

développés





























































31. B. - Formations en lien avec parcours professionnel

32. et/ou projet professionnel (joindre justificatifs)

33. Inscrire les formations supérieures à deux jours.

34. Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.

PÉRIODE

(du... au....)

et durée totale

DOMAINE

spécialité/thème

DURÉE TOTALE

de la formation

(dont heures de théorie/stage)

ORGANISME

de formation

INTITULÉ

et date du diplôme obtenu





























































35. C. - Acquis professionnels

36. Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans la branche pour laquelle vous concourez.

Fait le 12 novembre 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins, F. Faucon La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine

Textes cités liens · DILA6

Code du service national (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 novembre 2012).

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