Décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1531 du 29 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026885858
Texte parentLEGITEXT000026885847
Référencearticle 1 du décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant à l'article R. 31-10-3-1 est remplacé par le tableau suivant :

2. NOMBRE DE PERSONNES

3. ZONE A

4. ZONE B1

5. ZONE B2

6. ZONE C

7. 1

8. 36 000 €

9. 26 000 €

10. 20 000 €

11. 18 500 €

12. 2

13. 50 400 €

14. 36 400 €

15. 28 000 €

16. 25 900 €

17. 3

18. 61 200 €

19. 44 200 €

20. 34 000 €

21. 31 450 €

22. 4

23. 72 000 €

24. 52 000 €

25. 40 000 €

26. 37 000 €

27. 5

28. 82 800 €

29. 59 800 €

30. 46 000 €

31. 42 550 €

32. 6

33. 93 600 €

34. 67 600 €

35. 52 000 €

36. 48 100 €

37. 7

38. 104 400 €

39. 75 400 €

40. 58 000 €

41. 53 650 €

42. 8 et plus

43. 115 200 €

44. 83 200 €

45. 64 000 €

46. 59 200 €

47. 2° Il est inséré un article R. 31-10-3-2 ainsi rédigé : « Art. R. 31-10-3-2. - Lorsqu'ils sont situés sur le territoire métropolitain, les logements satisfaisant la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 s'entendent : « 1° Sous réserve du 2° : « a) Soit de ceux qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique” » ; « b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu au II du même article ; « 2° Pour les logements résultant de l'aménagement de locaux non destinés à l'habitation et pour les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts : « a) Soit de ceux qui bénéficient du label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009” ou du label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009” mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation” » ; « b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, pour au moins deux des quatre catégories suivantes : « ― isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ; « ― fenêtres ; « ― système de chauffage ; « ― système de production d'eau chaude sanitaire. « L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ; 3° Le premier tableau figurant à l'article R. 31-10-9 est remplacé par le tableau suivant :

48. ZONE A

49. ZONE B1

50. ZONE B2

51. ZONE C

52. 33 %

53. 26 %

54. 21 %

55. 18 %

56. 4° Au troisième alinéa de l'article R. 31-10-9, les mots : « lorsqu'il ne bénéficie pas du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005”, défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique” » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il ne respecte pas la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 » ; 5° Le dernier alinéa de l'article R. 31-10-9 est supprimé ; 6° Les tableaux figurant à l'article R. 31-10-11 sont remplacés, respectivement, par les tableaux suivants :

57. TRANCHE

58. CAPITAL différé

59. DURÉE de la période 1

60. DURÉE de la période 2

61. 1

62. 100 %

63. 14 ans

64. 11 ans

65. 2

66. 100 %

67. 5 ans

68. 20 ans

69. 3

70. 0 %

71. 20 ans

72. ―

73. 4

74. 0 %

75. 16 ans

76. ―

77. 5

78. 0 %

79. 12 ans

80. ―

81. TRANCHE

82. NEUF

83. ANCIEN

84. Zone A

85. Zone B1

86. Zone B2

87. Zone C

88. Zone A

89. Zone B1

90. Zone B2

91. Zone C

92. 1

93. ≤ 23 000 €

94. ≤ 18 000 €

95. ≤ 14 000 €

96. ≤ 11 500 €

97. ≤ 20 500 €

98. ≤ 16 000 €

99. ≤ 12 500 €

100. ≤ 11 500 €

101. 2

102. ≤ 25 500 €

103. ≤ 19 500 €

104. ≤ 15 000 €

105. ≤ 13 000 €

106. ≤ 23 000 €

107. ≤ 18 000 €

108. ≤ 14 000 €

109. ≤ 13 000 €

110. 3

111. ≤ 28 500 €

112. ≤ 21 500 €

113. ≤ 16 500 €

114. ≤ 14 000 €

115. ≤ 25 500 €

116. ≤ 19 500 €

117. ≤ 15 000 €

118. ≤ 14 000 €

119. 4

120. ≤ 31 000 €

121. ≤ 23 500 €

122. ≤ 18 000 €

123. ≤ 15 000 €

124. ≤ 28 500 €

125. ≤ 21 500 €

126. ≤ 16 500 €

127. ≤ 15 000 €

128. 5

129. ≤ 36 000 €

130. ≤ 26 000 €

131. ≤ 20 000 €

132. ≤ 18 500 €

133. ≤ 36 000 €

134. ≤ 26 000 €

135. ≤ 20 000 €

136. ≤ 18 500 €

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