Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
Articles6 articles en vigueur
NORETLL1240304D
IdentifiantLEGITEXT000026885847
RéférenceDécret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : primo-accédants à la propriété et banques distribuant le PTZ+. Objet : modification des règles applicables au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la première accession à la propriété, dénommé également « prêt à taux zéro + » ou « PTZ+ ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux prêts émis à compter du 1er janvier 2013. Notice : en vertu de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, une condition de performance énergétique est exigée pour l'accès au PTZ+ à compter du 1er janvier 2013, exception faite des acquisitions de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui font l'objet d'une convention et d'une décision d'agrément avant le 1er janvier 2012. Le décret définit, d'une part, le niveau de performance énergétique globale exigé pour le respect de cette condition de performance énergétique. D'autre part, dans le respect du plafond de coût générationnel prévisionnel, le décret tient compte des dispositions issues de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, en prévoyant un abaissement des plafonds de ressources, une modification des quotités de prêt ainsi qu'un renforcement du différé pour les ménages des deux premières tranches de ressources. Références : le code général des impôts et le code de la construction et de l'habitation modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 244 quater V et 257 et l'article 49 septies ZZH de son annexe III ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, R. 111-20 et R. 31-10-1 à R. 31-10-12 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 décembre 2012,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000026885868

A abrogé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 49 septies ZZH

Article 3 LEGIARTI000026885860

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

Article 4 LEGIARTI000026885862

1. L'étude d'impact prévue au second alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts est annexée au présent décret.

Article 5 LEGIARTI000026885864

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000026885866

1. ÉTUDE D'IMPACT

2. Barèmes 2013 du " prêt à taux zéro + "

3. L'article 244 quater V du code général des impôts prévoit un contrôle annuel de la dépense engendrée par le prêt à taux zéro + (PTZ+). Aux termes du second alinéa du I de cet article : " Les conditions d'attribution et les modalités des [PTZ+] sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. "

4. L'objet de la présente étude est ainsi d'évaluer le coût des PTZ+ qui seront émis en 2013, en tenant compte des évolutions opérées par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et mises en application par le décret.

5. Sur la base des barèmes proposés, une estimation permet d'évaluer le montant des crédits d'impôt afférents au PTZ+ émis en 2013, net de l'imposition sur les bénéfices correspondants, à environ 810 M€.

6. Méthodologie

7. Un modèle de simulation a été développé pour connaître, en fonction des caractéristiques d'une transaction (ressources des accédants, composition du ménage, localisation du logement, etc.), le montant du prêt PTZ+ auquel celle-ci donnerait droit et, en fonction de la conjoncture des taux, le coût qui en résulte pour les finances publiques (somme des cinq crédits d'impôt annuels accordés à l'établissement de crédit).

8. Les données relatives aux PTZ+ distribués durant la première moitié de l'année 2012, collectées pour le compte de l'Etat par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), ont été mobilisées pour connaître la structure des opérations immobilières effectuées par les bénéficiaires du PTZ+. Le nombre annuel d'émissions de PTZ+ retenu, avant application du recentrage prévu pour 2013, est de 70 000, soit un volume équivalent à celui attendu pour l'année 2012.

9. Une partie de ces opérations deviendront inéligibles au PTZ+ en 2013 du fait de l'entrée en vigueur de la condition de performance énergétique. Pour prendre en compte cet impact, des taux de chute ont été déterminés en fonction de la localisation. L'inéligibilité de la tranche 6 du barème 2012 contribue également à la réduction des effectifs.

10. Le barème 2013 a ensuite été appliqué à la base d'opérations. Pour les opérations bénéficiant, du fait de l'évolution des quotités et ou des profils de remboursement, d'une aide 2013 plus importante qu'en 2012, respectivement moins importante, les effectifs associés ont été réévalués à la hausse, respectivement à la baisse, en retenant une élasticité de + 0,33.

11. La courbe de taux retenue pour les calculs est celle qui a été applicable au PTZ+ durant le premier trimestre 2011. Elle constitue l'une des courbes de taux les plus élevées parmi celles qui ont été applicables en 2011 et en 2012.

12. Coût net d'impôt des PTZ+ émis en 2013

13. La méthodologie décrite ci-dessus conduit à l'estimation d'un coût générationnel brut de 830 M€ annuel, sous forme de crédit d'impôt.

14. Ce crédit d'impôt entrant dans la base imposable des établissements de crédit, il convient de diminuer le coût brut des recettes correspondantes d'impôt sur les bénéfices. Les recettes générées par le dispositif correspondent à la somme des crédits d'impôt. Les coûts afférents sont les coûts de la ressource (taux i défini à l'article 49 septies ZZG du code général des impôts) et ceux de gestion et de provisionnement (couverts par la prime p). Le solde, estimé à 10 % du crédit d'impôt total, constitue les bénéfices, imposés au taux conventionnel de 25 %. Le coût net de la mesure correspond au coût brut diminué de 2,5 %.

15. Au total, le coût net des PTZ+ émis en 2013 ne devrait donc pas excéder 810 M€.

Fait le 29 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026885847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.