Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1528 du 28 décembre 2012 fixant pour l'année 2012 la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
Articles2 articles en vigueur
NORAFSS1243038D
IdentifiantLEGITEXT000026903003
RéférenceDécret n° 2012-1528 du 28 décembre 2012 fixant pour l'année 2012 la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : artistes et auteurs professionnels. Objet : fixation de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels pour l'année 2012. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe, au titre de l'année 2012, la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;

Vu le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la proposition du conseil d'administration du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels en date du 13 décembre 2012,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000026903008

1. Pour l'année 2012, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :

2. Classe spéciale : 409 €.

3. Classe A : 817 €.

4. Classe B : 1 634 €.

5. Classe C : 2 452 €.

6. Classe D : 3 269 €.

Article 2 LEGIARTI000026903010

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026903003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.