LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique
  1. TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
  3. Section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique
IdentifiantLEGIARTI000027005563
Texte parentLEGITEXT000027005478
Référencearticle 10 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'intitulé du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ».

2. II. ― Au I de l'article L. 521-1 du même code, après les mots : « les établissements de paiement », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique ».

3. III. ― Le II de l'article L. 521-3 du même code est ainsi modifié :

4. 1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclarant », sont insérés les mots : «, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, » ;

5. 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

6. « Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. » ;

7. 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

8. « Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.

9. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.

10. « Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4. »

11. IV. ― A l'article L. 522-1 du même code, les mots : « et autres que » sont remplacés par les mots : «, les établissements de monnaie électronique et ».

12. V. ― Au début du second alinéa du II de l'article L. 522-4 du même code, les mots : « En conséquence » sont supprimés.

13. VI. ― A la première phrase du I de l'article L. 522-6 du même code, après les mots : « au titre du troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

14. VII. ― Le second alinéa de l'article L. 522-9 du même code est supprimé.

15. VIII. ― Le I de l'article L. 522-19 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

16. « Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

17. « 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;

18. « 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

19. « 3° Cessions ou transferts de contrats ;

20. « 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

21. « 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

22. « Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

23. « Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

24. IX. ― A l'article L. 523-5 du même code, après la référence : « L. 522-19, », est insérée la référence : « de l'article L. 526-35, ».

25. X. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 524-1 du même code, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L521-1, art. L521-3, art. L522-1, art. L522-4, art. L522-9, art. L522-19, art. L523-5, art. L524-1
    Divisions : Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027005563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.